Depuis 2019 et la création de l’accord de groupe régissant le statut des pilotes Air France détachés chez Transavia, ALTER a toujours contesté la structure juridique du détachement qui dessert les pilotes concernés. La mise à disposition était la seule garantie d’un contrat unique, elle est aussi la seule viable juridiquement.
Le SNPL et la direction ont fait un choix dicté par la volonté de priver les pilotes exerçant chez Transavia de nombre d’avantages issus des accords à Air France, créant ainsi une double échelle (B-Scale) dans le contrat social des pilotes d’Air France.
ALTER a fait le choix de mettre en demeure Air France au sujet de ses obligations légales.
Accès aux subventions du CSEEA d’Air France : Mise en demeure
1. Le Syndicat ALTER considère que les salariés AIR FRANCE affectés au sein de la société TRANSAVIA subissent une atteinte fondamentale aux dispositions du Code du travail.
Cette atteinte porte notamment sur le bénéficie des activités sociales et culturelles (ci-après dénommées « ASC ») des salariés détachés au sein de la société TRANSAVIA et notamment la participation aux subventions d’AIR FRANCE.
Après analyse des dispositions conventionnelles et contractuelles applicables auxdits salariés, il apparait que ces deniers sont bien fondés à engager une action judiciaire à l’encontre des sociétés AIR FRANCE et TRANSAVIA afin de disposer d’une indemnisation du préjudice causé (i) par le défaut du bénéfice des ASC et des subventions associées et (ii) par la violation des dispositions du Code du travail encadrant la mise à disposition.
2. En effet, une irrégularité juridique majeure repose dans le choix du véhicule juridique utilisé pour procéder à l’affectation des salariés d’AIR FRANCE au sein de la société TRANSAVIA.
Il est manifeste que les sociétés AIR FRANCE et TRANSAVIA n’ont pas souhaité appliquer le régime usuel de la mise à disposition prévue par l’article L. 8241-2 du Code du travail encadrant le prêt de main-d’œuvre.
Aucun avenant au contrat de travail des salariés AIR FRANCE concernés n’a ainsi été signé, de même qu’aucune convention de mise à disposition entre AIR FRANCE et TRANSAVIA n’a été établie.
Les sociétés AIR FRANCE et TRANSAVIA ont fait le choix de procéder à l’application d’un « double lien contractuel » avec les deux entités.
Autrement dit, les salariés se voient appliquer deux contrats de travail distincts de manière concomitante.
3. Cette singularité juridique est évoquée par les contrats types de détachement proposés aux salariés par TRANSAVIA, lesquels prévoient à l’article « XIII FIN DE CONTRAT DE DÉTACHÉ » :
« Le contrat de travail TRANSAVIA FRANCE étant un contrat de détaché d’AIR FRANCE, il est indissociable du contrat AIR FRANCE. Les deux contrats de travail forment un tout indivisible. »
De même, il résulte de l’« Accord relatif au détachement de pilotes Air France au sein de TRANSAVIA France » du 10 décembre 2014 relatif, point 1 a du Chapitre 3 « Organisation du double lien contractuel », que :
« les deux contrats dans cette hypothèse forment un tout indivisible, ils sont interdépendants. »
Ce principe est repris par l’Annexe 2 relative aux « clauses contenues dans le contrat de détaché chez TRANSAVIA FRANCE. »
4. Ce double lien contractuel a prétendument pour effet de générer des attributions conjointes pour AIR FRANCE et TRANSAVIA selon un fonctionnement hors de tout cadre juridique prévu par le Code du travail.
Ainsi l’accord « relatif à la mobilité pilotes, à l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes d’AIR FRANCE et de TRANSAVIA » du 13 septembre 2019 précise :
« Le présent accord […] fixe notamment […] le partage des pouvoirs exercés par AIR FRANCE et TRANSAVIA FRANCE sur les pilotes concernés ainsi que les droits auxquels ces derniers peuvent prétendre. »
5. Il est donc conventionnellement prévu qu’AIR FRANCE conserve les prérogatives d’employeur sur certains points à l’égard des salariés détachés et notamment le pouvoir disciplinaire, le pouvoir de rupture, d’évaluation ou encore la gestion de carrière (Accord du 13 septembre 2019, Article 1, Chapitre 1 du Titre 3).
TRANSAVIA, quant à elle, se voit attribuer la gestion de la rémunération, du règlement intérieur, des congés, du temps alterné et de la protection sociale (Accord du 13 septembre 2019, Article 6).
Or, cette subdivision de la qualité d’employeur est contraire au Code du travail.
Seules les conditions réelles d’emploi déterminent le droit applicable aux parties.
Ce principe est rappelé de manière constante par la Cour de cassation qui juge que : « l’existence d’une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. » (Cass. Soc. 9 mai 2001 98-46.158).
Il ne saurait donc suffire que les parties affirment conventionnellement que les salariés détachés sont liés par deux contrats de travail pour que cela constitue un mécanisme juridique régulier en droit du travail.
Ainsi, comme l’indique la Chambre sociale de la Cour de cassation « la qualification du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie. » (Cass. Soc, 25 octobre 2005, 01-45.147).
6. C’est donc l’analyse pratique des conditions réelles d’emploi qui détermine la réalité de la relation contractuelle de travail applicable aux salariés.
En l’espèce, le transfert, contractuel du pouvoir de direction d’AIR FRANCE à TRANSAVIA, ne peut avoir pour effet de faire naitre ex nihilo la qualité d’employeur à la société TRANSAVIA.
Autrement dit, la qualité d’employeur ne saurait être définie par une simple affirmation.
7. C’est en effet par la caractérisation d’un lien de subordination que la réalité du lien contractuel de travail ainsi que la qualité de salarié et d’employeur se démontrent.
Or, « le lien de subordination [lui-même] est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc. 15-1-1997 n° 94-40.738).
En l’espèce, il a été expressément prévu, et appliqué en pratique, par Accord du 13 septembre 2019, Article 1, Chapitre 1 du Titre 3 que :
« La société AIR FRANCE continuera d’exercer de façon exclusive vis-à-vis des intéressés toutes les prérogatives disciplinairesattachées à sa qualité d’employeur. »
Ainsi, la société TRANSAVIA, dénuée de l’exercice de son pouvoir disciplinaire pourtant indispensable à la caractérisation d’un lien de subordination, ne peut être reconnue comme employeur.
À défaut de bénéficier de la qualité d’employeur, le double lien contractuel prétendument établi entre les salariés et les sociétés AIR FRANCE et TRANSAVIA n’est qu’une fiction juridique.
Par conséquent, seule la société AIR FRANCE peut être reconnue comme disposant de la qualité d’employeur.
8. Cette qualité juridique d’employeur de la société AIR FRANCE emporte des conséquences en matière de droits collectifs pour les salariés concernés.
En effet, elle ouvre le bénéfice à tous les salariés pilotes AIR FRANCE détachés auprès de TRANSAVIA le bénéfice du CSEEA d’AIR FRANCE.
Sur ce point, l’article L.2312-78 du Code du travail prévoit que toutes les activités sociales et culturelles établies dans une entreprise bénéficient prioritairement aux salariés, à leur famille ainsi qu’aux stagiaires.
Ainsi, les salariés détachés au sein de TRANSAVIA demeurent donc salariés d’AIR FRANCE et doivent ainsi bénéficier des ASC et des subventions associées.
9. Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de sécurité sociale, la masse salariale brute prise en compte pour calculer les dotations au CSE est constituée par l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale (à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée).
En l’espèce, ladite masse salariale constituant l’assiette de calcul des dotations du CSE doit donc nécessairement intégrer les salariés AIR FRANCE ainsi que les salariés AIR FRANCE détachés au sein de TRANSAVIA.
Or, le calcul des ASC est actuellement limité à la seule masse salariale des salariés AIR FRANCE à l’exclusion des salariés détachés au sein de TRANSAVIA.
En privant les salariés AIR FRANCE détachés auprès de TRANSAVIA de bénéficier de subventions aux activités sociales et culturelles du CSEEA d’AIR FRANCE, ces derniers subissent un préjudice justifiant l’obtention d’une réparation sous la forme de dommages et intérêts.
10. Par la même, les salariés concernés sont bien fondés à solliciter des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L. 8241-2 du Code du travail relatives au prêt de main-d’œuvre à but non lucratif et L.242-1 du Code de sécurité sociale.
En effet, en procédant à une application d’une mise à disposition en dehors de tout cadre légal (consultation du CSE, convention de mise à disposition régulière, avenant au contrat de travail régulier) les sociétés AIR FRANCE et TRANSAVIA se sont prêtées à une activité de prêt de main-d’œuvre illicite.
En privant les salariés concernés du bénéfice de l’encadrement des dispositions légales, ces derniers subissent un préjudice distinct justifiant une réparation sous la forme de dommages et intérêts.
En conséquence, vous voudrez bien considérer la présente lettre comme valant mise en demeure au sens des articles 1344 et suivants du Code civil, de procéder dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la présente, à :
- La régularisation rétroactive et pour l’avenir du calcul des subventions ASC du CSEEA sur la base de la masse salariale de l’intégralité des salariés d’AIR FRANCE et des salariés détachés au sein de la société TRANSAVIA ;
À défaut d’une proposition d’indemnisation pour les préjudices évoqués, notre client nous a mandatés pour saisir les tribunaux compétents.
Conformément à nos règles déontologiques, nous vous indiquons que vous pouvez transmettre la présente à votre conseil habituel afin qu’il puisse se rapprocher de nos avocats.
Nous vous prions croire, chère Madame, à l’assurance de notre parfaite considération.
Participation aux bénéfices d’Air France : Mise en demeure
Nous intervenons en qualité de conseils du syndicat ALTER.
1. Le Syndicat ALTER considère que les salariés AIR FRANCE affectés à la société TRANSAVIA subissent une atteinte fondamentale au bénéfice de la participation aux résultats de la société Air France dont ils sont exclus.
2. En effet, comme nous vous l’indiquions dans nos courriers du 6 et 23 décembre 2023 et du 23 février 2024, l’ingénierie contractuelle mise en place souffre d’une irrégularité juridique majeure quant au choix du véhicule utilisé pour l’affectation des salariés d’AIR FRANCE au sein de la société TRANSAVIA.
Il est manifeste que les sociétés AIR FRANCE et TRANSAVIA n’ont pas souhaité appliquer le régime usuel de la mise à disposition prévu par l’article L. 8241-2 du Code du travail encadrant le prêt de main-d’œuvre.
L’application d’un « double lien contractuel » avec les deux entités a pour effet de conférer des pouvoirs conjoints entre AIR FRANCE et TRANSAVIA hors de tout cadre juridique prévu par le Code du travail.
Cette subdivision artificielle de la qualité d’employeur est contraire au Code du travail, car seules les conditions réelles d’emploi déterminent le droit applicable aux parties.
Or, il a ainsi été expressément prévu que :
« La société AIR FRANCE continuera d’exercer de façon exclusive vis-à-vis des intéressés toutes les prérogatives disciplinaires attachées à sa qualité d’employeur » (Accord du 13 septembre 2019, Article 1, Chapitre 1 du Titre 3).
Une telle stipulation supprime en pratique l’exercice de tout pouvoir disciplinaire de TRANSAVIA à l’encontre des salariés concernés pourtant indispensable à la caractérisation d’un lien de subordination.
Par conséquent, seule la société AIR FRANCE apparait comme disposant de la réelle qualité d’employeur, ce qui emporte des conséquences en matière de droits collectifs et individuels pour les salariés détachés chez TRANSAVIA.
3. Cette qualité d’employeur d’AIR FRANCE induit nécessairement le bénéfice à tous les salariés pilotes d’AIR FRANCE détachés auprès de TRANSAVIA de la participation liée aux résultats de la société AIR FRANCE.
Or, en l’espèce, ainsi que l’atteste la réponse à Réclamation n° 2024-04-2199, « Les pilotes détachés à Transavia ne perçoivent pas la participation aux résultats de la société Air France ».
En privant ainsi les salariés AIR FRANCE détachés auprès de TRANSAVIA de leurs droits au bénéfice de ladite participation, ces derniers subissent un préjudice économique justifiant l’obtention d’une réparation.
4. La position d’AIR FRANCE est pourtant contraire à la position constante de la Cour de cassation qui retient que l’entreprise ne peut en aucun cas prévoir une clause dans un accord d’intéressement ou de participation excluant certains salariés détachés (Cour de cassation, soc., 6 juin 2018, n° 17-14.372 ; 17-14.373 17-14.37417-14.375).
Par la même, comme nous vous l’avions indiqué dans nos précédents courriers, les salariés concernés sont bien fondés à solliciter une indemnisation spécifique sur cette question ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L. 8241-2 du Code du travail relatives au prêt de main-d’œuvre à but non lucratif et L.242-1 du Code de sécurité sociale.
En procédant à une application d’une mise à disposition en dehors de tout cadre légal, les sociétés AIR FRANCE et TRANSAVIA se sont prêtées à une activité de prêt de main-d’œuvre illicite.
Après analyse des dispositions conventionnelles et contractuelles applicables auxdits salariés, le Syndicat ALTER considère que les salariés détachés chez TRANSAVIA sont bien fondés à engager une action judiciaire à l’encontre des sociétés AIR FRANCE et TRANSAVIA afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par cette exclusion du bénéfice de cette participation aux résultats d’AIR FRANCE.
5. En conséquence, vous voudrez bien considérer la présente lettre comme valant mise en demeure au sens des articles 1344 et suivants du Code civil, de procéder dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la présente, à la régularisation rétroactive et pour l’avenir du versement de la participation de la société AIR FRANCE aux salariés détachés au sein de la société TRANSAVIA.
À défaut d’une proposition d’indemnisation, notre client nous a mandatés pour saisir les tribunaux compétents.
Conformément à nos règles déontologiques, nous vous indiquons que vous pouvez transmettre la présente lettre à votre conseil habituel.
Vous en souhaitant bonne réception,
Nous vous prions de croire, chère Madame, à l’assurance de notre parfaite considération.
La direction d’Air France n’a pas daigné répondre à ces deux courriers de mise en demeure. Parce que les droits des pilotes détachés chez TRANSAVIA sont fondamentaux, ALTER va proposer aux pilotes une action collective devant les tribunaux.
Les adhérents ALTER seront financièrement aidés au-delà du montant accordé par l’assurance juridique souscrite par le syndicat pour chacune et chacun d’entre eux.
Le SNPL et le SPAF peuvent faire de même. ALTER partagera avec eux ses conclusions pour qu’aucune et aucun pilote, quel que soit son syndicat d’appartenance, ne reste lésé, que chacune et chacun obtienne réparation du préjudice.
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